L'Astre Tyran

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Planète au climat tempéré et à l'environnement accueillant, Mrisst, le monde natal des Mrissi, a forgé sa réputation grâce à ses prestigieuses académies d'arts et de sciences. Sa position particulière aux portes du Noyau en fait également un monde d'importance stratégique pour la Nouvelle République.
Gouvernement : Confédération des Systèmes Unis
#28918
Le CERG, le Conseil Citoyen et le Haut Conseil avait travaillé à un ensemble de loi et d’accord qui devait à terme être les véritables piliers sur lesquels la Confédération se construirait. L’absence d’opposition pure et dure avait largement facilité l’avancée des travaux. En effet, les démocrates et les sociaux-démocrates, très proches sur les questions économiques et sociales, avaient réussi à construire une alliance en vue de faire avancer le projet. Les Fédéralistes, un temps septique, n’avait guère eut énormément de choix. Se retirer des projets les aurait bien trop isolés pour que Lars Mikkelsen ne le permette.

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Alarak Miles,
Princeps


Ainsi donc, en ce jour, le premier volet de cette longue suite de réforme aller être débattu et voté. La séance allait être introduite par le tout nouveau Princeps. Alarak Miles. Un homme ressource qui avait était le directeur de campagne de Maya lors de la création de l’UDG. Devenu un peu plus tard, directeur de cabinet, il était considéré depuis comme le cadre montant du Parti. Et pour Maya, l’une des rares personnes de totales loyautés et confiance. C’est donc lui qui eut l’honneur d’introduire au vote la réforme commerciale.


« Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de soumettre à votre vote la résolution 103, concernant la Réaffirmation de l’Espace Commun et Liberté Commerciale. Cette résolution a reçu un avis favorable du Conseil Citoyen, ainsi que du CERG de Mrisst. Elle a été travaillée et débattue ici même durant 22 séances de commission et 12 séances plénières. Les derniers articles ayant été relus à la dernière session plénière, celle-ci va maintenant être mise au vote, comme le veut la procédure. »

Le texte s’était alors affiché sur l’écran de tous. Les conseillers se mirent alors à voter.



Résolution 103 : Réaffirmation de l’Espace Commun et Liberté Commerciale

Sommaire :
Paragraphe I – Du présent accord
Paragraphe II – Des biens
Paragraphe III – Des personnes
Paragraphe IV – Des capitaux et de la politique monétaire
Paragraphe V – Des marchés publics et de la propriété intellectuelle
Paragraphe VI – De la modification du présent accord
Annexe




Paragraphe Ier : Du présent accord


  • Article Premier: Les planètes signataires s’engagent à établir entre elle une libre circulation des biens, des personnes et des capitaux.
  • Article II : Il est rappelé la souveraineté des planètes et l’application du droit planétaire quant à l’existence de produit dont la commercialisation serait interdite. Chaque planète est donc en droit d’exclure un produit du présent accord si son commerce est illégal localement.
  • Article III : Il est rappelé la souveraineté des planètes quant aux accords bilatéraux préexistants ou à venir. Chaque planète reste libre de conclure un traité commerciale avec une planète non signataire du présent traité tant que ledit accord ne se révèle pas incompatible avec la politique commune de la Confédération.
  • Article IV : En cas d’accord commerciaux existant entre des planètes signataires, la présente résolution s’exécutera en lieu et place des anciennes obligations.
  • Article V : En cas d’accord commerciaux incompatible avec le présent accord, ceux-ci seront rendus caduque par la mise en application de ce texte.
  • Article VI : Le présent texte pourra être amendé pour la prise en compte de future résolution limitant la commercialisation générale de produit dans un cadre social, environnemental, ou sanitaire.



Paragraphe II : Des biens

  • Article VII : Chaque signataire s’engage à accorder le même traitement à n’importe quel produit issu de la zone de libre-échange, exception faite des produits rappelés à l’article II.
  • Article VIII : Sauf modification du présent accord, les signataires s’engagent à ne pas modifier les conditions douanières prévues par le présent accord.
  • Article IX : Les conditions douanières reste les même que précédemment : inexistence de droit douanier ou de taxe d’importation pour les échanges commerciaux entre signataire.
  • Article X : Les signataires se réserve le droit de contrôle de sécurité ou sanitaire sur les produits en provenance de la zone de libre-échange. Les états désirant faire valoir se droit se doivent de mettre en place des mesures pour qu’aucun préjudice, dommage, ou retard préjudiciable, ne puisse être subis dans le cadre d’un échange entre deux signataires.
  • Article XI : Dans le cas de préjudice ou de dommage causé par un état signataire, le différent sera réglé par la Cour Economique Commune. Elle pourra appliquer intérêt compensatoire et sanctions économique à un signataire, ou toute personne, physique ou morale, impliquée.
  • Article XII : Dans le cas de retard préjudiciable causé par un état signataire, le différent sera réglé par la Cour Economique Commune. Elle pourra appliquer intérêt moratoire.
  • Article XIII : L’origine des produits devra être signalée dans tout accord commercial entre signataire.
  • Article XIV : Les produits psychoactifs feront le cadre de dispositif particulier rappelé en Annexe 1.
  • Article XV : Les produits dangereux feront le cadre de dispositif particulier rappelé en Annexe 2.
  • Article XVI : Les armements feront le cadre de dispositif particulier rappelé en Annexe 3.
  • Article XVII : Toute appellation de produit local protégé reste protégé dans la zone de libre-échange.
  • Article XVIII : Les signataires s’engagent à normaliser les spécificités techniques des produits technologiques.



Paragraphe III : Des Personnes


  • Article XIX : La libre circulation des personnes est assurée pour les ressortissants des membres signataires à l’intérieur de l’espace commun.
  • Article XX : Les signataires s’engagent à accorder le même traitement à n’importe quel ressortissant des membres signataires.
  • Article XXI : Les signataires se réservent toutefois le droit de refuser l’entrée de leur territoire à un ressortissant pour cause de sécurité ou de risque sanitaire apparent.
  • Article XXII : La liberté de circulation des personnes s’accompagnent d’un accord d’extradition entre tous les signataires.
  • Article XXIII : Dans le cadre de cette libre circulation, est réaffirmé le rôle et l’autorité du Bureau de Lutte contre la Criminalité (BLC – Protection Act) dans la communication, les enquêtes, les traques et les arrestations des délinquants et criminels usant de la libre circulation au sein de l’espace commun.
  • Article XXIV : Chaque état restera responsable du contrôle et de l’acceptation des ressortissants extérieurs à l’espace commun.
  • Article XXV : Tout ressortissant se devra de respecter le droit souverain local dès lors qu’il se trouve sur un monde signataire. Il devra notamment veiller à respecter l’article II, et ceux, même dans le cadre d’une circulation de bien non commercial et à usage personnel.



Paragraphe IV : Des capitaux et de la politique monétaire


  • Article XXVI : La monnaie officielle d’échange au sein de l’espace commun est fixée comme étant le Crédit Or. Symbole : ¤ Abréviation : Cdo
  • Article XXVII : Sont autorisés, même entre membre signataire, les échanges en Crédit Républicain et Crédit Impériaux. Toutefois, les valeurs contractuelles devront être notifiées en double valeur, comprenant à chaque fois un change en Crédit Or.
  • Article XXVIII : Le CERG est responsable de l’établissement des différents taux, ainsi que de l’émission de monnaie Crédit Or.
  • Article XXIX : Les signataires s’engagent à une libre circulation totale des capitaux au sein de l’espace commun.
  • Article XXX : Cette libre circulation s’accompagne de la mise en place d’une fiscalité commune prévue dans la résolution 104 de la présente assemblée.



Paragraphe V : Des marchés publics et de la propriété intellectuelle


  • Article XXXI : Les signataires s’engagent à publier tous leurs marchés publics au CERG afin que toutes les entreprises des mondes signataires puissent y avoir accès.
  • Articles XXXII : Les signataires s’engagent à traité de manière égale toute réponse à un marché public émanant entreprise d’un monde signataire du présent traité.
  • Article XXXIII : Les clauses limitatives, ou tout type de compensation afin de favoriser une réponse locale à un marché public est jugé illégale.
  • Article XXXIV : La Cour Economique Commune est définit comme compétente pour tranché un différend entre un membre signataire et une entreprise dans le cadre de marché public.
  • Article XXXV : Chaque signataire se doit de mettre en place une protection de propriété intellectuelle satisfaisante pour toute propriété détenu par un état signataire.
  • Article XXXVI : Toutes les propriétés intellectuelles préexistantes ou à venir seront centralisées au CERG.
  • Article XXXVII : L’Agence Interne (Protection Act - AI) est déclaré compétente pour les investigations relatives à un délit portant sur la Propriété Intellectuelle.
  • Article XXXVIII : La Cour Economique Commune est définit comme compétente pour tranché un différend entre un membre signataire et une entreprise dans la propriété Intellectuelle après investigation de l’Agence Interne.



Paragraphe VI : Modification du présent traité


  • Article XXXIX : La modification du présent traité pour être proposé et validé par l’Assemblée Plénière de la Confédération des Systèmes Unis.
  • Article XL : Un état ne peut sortir du présent traité quant quittant la Confédération des Systèmes Unis.
  • Article XLI : Sauf décision de l’Assemblée Plénière, toute entrée dans le traité entraîne entrée dans la Confédération des Systèmes Unis et vis versa.



Annexe 1 – Relative au commerce de marchandise Psychoactive

  • Article I : Sont divisé en 3 catégorie les marchandises psychoactive.
  • Article II : Les psychoactifs léger, qui modifie légèrement le comportement du sujet à dose normale d’utilisation (Caféine, Théine,…) . Sauf droit local, ses biens sont autorisés à la vente sans aucune restrictions ni modalités particulière.
  • Article III : Les psychoactifs à actions limitée, dont la consommation est recommandé avec grande modération et dont les effets peuvent être grave à forte dose (Alcool, Drogues légères,…). Leurs échanges entre signataires sont soumis au droit local et doit faire l’objet d’une déclaration à la Cour Economique Commune.
  • Article IV : Les psychoactifs dangereux, dont la consommation provoque des modifications de comportement important et dangereux pour la société et l’ordre public. Leurs échanges sont interdits entre signataire. Des dérogations peuvent être délivrées par la Cour Economique Commune, avec l’accord des signataires concernées, dans le cadre d’un usage scientifique ou médicinal.


Annexe 2 – Relative au commerce de matière dangereuse

  • Article I : Toute matière nouvelle importer au sein de l’espace commun ou échangé entre signataire doit faire l’objet d’une déclaration à la Commission des Matières Particulières. Celle-ci établira le niveau de dangerosité du produit en question.
  • Article II : Les matières de classe 3 (Explosif léger, inflammable, acide léger, toxicité non mortel) pourront être commercialisé sans restriction et déclaration en accord avec le droit local. Ils font l’objet d’un devoir d’information et de conseil au consommateur.
  • Article III : Les matières de classe 2 (Explosif, acide, produit mortel) pourront être commercialisé sur autorisation des mondes signataires. Tout échange de ses matières devra être signalé à la Commission des Matières Particulières. Ils font l’objet d’un devoir d’information et de conseil au consommateur.
  • Articles IV : Les matières de classe 1 (Superacide, toxine puissante, produit radioactif) devront faire l’objet d’une autorisation de la Commission des Matières Particulières et des mondes signataires concernés.
  • Articles V : Les entreprises doivent dans tous les cas assurés la sécurité du transport, de l’exploitation, et de la vente de ses produits. Il en va de leurs responsabilités.


Annexe 3 – Relative au commerce d’Armement

  • Article I : Les armes de catégorie C (armes blanches, blaster) pourront être commercialisé sans restriction et déclaration en accord avec le droit local.
  • Article II : Les matières de catégorie B (Explosif, armement lourd, vaisseaux de combat) pourront être commercialisé sur autorisation des mondes signataires. Tout échange de ses armes devra être déclaré au BLC.
  • Article III : Les matières de c catégorie A (Armement expérimental, armement de destruction massive) devront faire l’objet d’une autorisation du Prima et des mondes signataires concernés.




Il ne fallut guère plus d’une minute pour avoir le résultat du vote. Comme prévue, l’Union Démocratique et les Sociaux-Démocrates votèrent tous en faveur la loi. Du coté des fédéralistes, le bilan était plus mitigés, mais cela importait relativement peu au final. La résolution 103 est validée avec 78.5% des voix.
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